8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code pour étudier les demandes d’équivalence et en décider. Le comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Aux fins de prendre une décision, le comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou de faire une combinaison de ces derniers.
D. 523-2005, a. 8; D. 361-2008, a. 3; OPQ 2022-646Décision OPQ 2022-646, a. 91.